CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément
à l’article 104 du décret
du 15 juin 1994 pris en application de la
loi du 13 juillet 1992, fixant les conditions
d’exercice des activités relatives
à l’organisation et à
la vente de voyages ou de séjours,
nous reproduisons, ci-dessous, les articles
95 à 103 de ce même décret.
ARTICLE 95
- Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b)
de l’article 14 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transports
aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
- La facturation séparée des
divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
ARTICLE 96
- Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour
tels que : 1° La destination, les moyens,
les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ; 2° Le
mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d’accueil ; 3°
Les repas fournis ; 4° la description
de l’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit ; 5° Les
formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ; 6° Les visites,
excursions et autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ; 7°
La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants,
la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du
séjour , cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ ; 8° Le montant
ou le pourcentage du prix à verser
à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ; 9° Les modalités
de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article
100 du présent décret ; 10°
Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation
définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après ; 12° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat
de garantie annulation couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme
; 13° L’information concernant la
souscription facultative d’un contrat
garantie annulation couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation ou d’un
contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou
de maladie.
ARTICLE 97
- L’information préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
- En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information
préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
ARTICLE 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur
doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est émis
à l’acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse
du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
; 2° La destination ou les destinations
du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et
leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports utilisées,
les dates heures et lieux de départ
et de retour ; 4° Le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations
ou de usages du pays d’accueil ; 5°
le nombre de repas fournis ; 6° L’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un circuit
; 7° Les visites, les excursions ou autres
services inclus dans le prix total du voyage
ou de séjour ; 8° Le prix total
des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision
éventuelle des cette facturation en
vertu des dispositions de l’article
100 ci-après ; 9° L’indication,
s’il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services
telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement
dan,s les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu’elles ne sont
pas incluses dans le prix de la ou les prestations
fournies ; 10° Le calendrier et les modalités
de paiement du prix ; en tout état
de cause , le dernier versement effectué
par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30 p. 100 du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour
; 11° Les conditions particulières
demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur ; 12° Les modalités
selon lesquelles l’acheteur peut saisir
le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à
l’organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ; 13° La
date limite d’information de l’acheteur
en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l’article ci-dessus ; 14°
Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation
prévue aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous ; 16° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat garantie
annulation couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ; 17° Les indications concernant
le contrat de garantie annulation couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro
de police et nom de l’assureur), ainsi
que celles concernant le contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts
et les risques exclus ; 18° La date limite
d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur ; 19°
L’engagement de fournir, par écrit,
à l’acheteur, au moins de dix
jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes
:
a) Le nom, l’adresse et le téléphone
de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur
;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs
à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse
permettant d’établir le contact
direct avec l’enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
ARTICLE 99
- L’acheteur peut céder son contrat
à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n’a produit aucun effet. Sauf
stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur
de sa décision par lettre recommandé
avec accusé de réception au
plus tard sept jours avant le début
de voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté
à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
ARTICLE 100
- Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l’article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais
de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s’applique
la variation le cours de la ou les devises
retenu comme référence lors
de l’établissement du prix figurant
au contrat.
ARTICLE 101
- Lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tel qu’un hausse
significative du prix, l’acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir
sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées
;
- soit accepter la modification ou le voyage
de substitution proposé par le vendeur
; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur
et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop perçu
doit être restitué avan,t la
date de son départ.
ARTICLE 102
-Dans le cas prévu à l’article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception
; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes
versées ; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité
qu’il aurait supporté si l’annulation
était intervenue de son fait à
cette date.
-Les dispositions du présent article
ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
ARTICLE 103
- Lorsque, après le départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services
prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommage éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence
de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de
prix, des titres de transports pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté des deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES
(LOI DU 21 JUIN 2004 DITE LCEN)
- Les ventes sur Internet sont régies
en France par le code de la consommation dans
ses articles L 121-16 à L 121-20-7.
Toutefois, le droit de rétractation
ne s’applique pas à notre activité.
Auvergne Tourisme
Forme juridique : SARL au capital de 32014
€
Siège social : Clermont-Ferrand
Licence n° LI063950007
Garantie financière : APSAV - Paris
N° SIRET : 62201492600076
Code APE 633 Z
RCS Clermont-Ferrand B 622 014 926
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